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1/ Date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif 1.1) L'art. 18 de la LFSS pour 2010, n'a pas prévu de date d'entrée en vigueur, dès lors le nouveau dispositif devrait s'appliquer aux décès intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi (c'est-à-dire le 28.12.2009).
Lors des débats au Sénat, un amendement proposant que soient concernés les « contrats souscrits à partir de 2010 » a finalement été retiré ; pour autant, Mr Woerth avait précisé que l'assujettissement aux PS ne devrait concerner que les décès intervenant à compter du 1er janvier 2010. Quid ? 1.2) Se voyant reprocher la rétroactivité de la mesure, E Woerth a répondu que l'assujettissement aux PS ne toucherait pas les contrats multisupports dans lesquels le capital décès peut être garanti en euros. Parmi ces contrats, seuls seront pris compte les nouveaux contrats conclus à partir de 2010. Tous les autres contrats, y compris les contrats souscrits avant le 01.01.83, bien que leurs produits ne soient pas soumis à l'IR, y compris les contrats « fourgoussés », seront imposés aux CS, quelle que soit leur date de souscription ! Quels sont les contrats visés par cette absence de rétroactivité ?
2/ Quelle base de taxation? Les prélèvements sociaux seront assis sur les intérêts et produits acquis ou constatés sur le contrat à la date du décès de l'assuré. La nouvelle règle conduit à taxer, au moment du décès de l'assuré, l'ensemble des produits des contrats multisupports Quelle sera l'assiette de taxation au décès, lorsque des rachats auront été opérés pendant la vie du contrat ? Comment sera-t-il, en pratique, tenu compte des produits taxés lors de précédents rachats ?
3/ Quels seront les taux de Prélèvements Sociaux appliqués ? - Celui en vigueur au jour du décès ? - Tiendra-t-on compte de l'évolution des contributions et de leur taux au fil des années ? autrement dit, sera-t-il fait application, comme pratiqué aujourd'hui en cas de rachat, d'une ventilation des taux de CSG, CRDS, ... en fonction de la date de versement des primes ?
4/ Quid de la territorialité ??? Les non résidents ne sont pas redevables des contributions sociales. Mais qui est le redevable de ces prélèvements ? A priori, c'est l'assuré, en effet, lors des débats, il a été précisé que pour ne pas appliquer les prélèvements sociaux au capital décès, le législateur a recours à une fiction juridique, celle de stopper le temps une seconde avant le décès de l'assuré afin de constater les produits générés pendant la vie du contrat. Mais alors à quelle date apprécier sa qualité de résident ou de non résident fiscal ? au jour de son décès, comme si un rachat fictif s'opérait? Et quid lorsque le souscripteur et l'assuré sont deux personnes distinctes ?
5/ Les Prélèvements Sociaux constitueront-ils un passif de succession ? L'assuré est, l'espace d'un instant, le redevable des PS, comme si un rachat total s'était opéré ; dès lors, le fait que les CS soient prélevées à la source par la Compagnie, ne modifie pas leur nature de dettes dues par le défunt au titre des produits générés pendant la vie du contrat. Il devrait donc être fait application des principes de déduction des dettes à la charge du défunt (pour être déductibles de l'actif successoral, les dettes doivent donc être à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession et leur existence doit être prouvée). Le caractère hors succession du contrat d'assurance-vie est de ce point de vue être sans incidence.
6/ Quelle articulation avec la fiscalité décès ? S'agissant des contrats dénoués sous 990 I CGI (taxe de 20%), on peut espérer que le prélèvement de 20%, supporté par les bénéficiaires, s'exercera sur une assiette réduite des PS. Comme l'a dit E Woerth lors des débats au Sénat en novembre 2009 : « le capital décès sera versé au bénéficiaire du contrat une fois effectués les prélèvements sociaux sur les intérêts. Le bénéficiaire touchera donc exactement la même somme que celle qu'aurait perçue le souscripteur si le contrat avait été dénoué du vivant de celui-ci ».
Dès lors, il serait cohérent que les bénéficiaires ne supportent pas le prélèvement de 20% sur une somme supérieure à celle qu'ils sont susceptibles de percevoir.
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