Clauses bénéficiaires démembrées des assurances vie: le Sénat confirme les dispositions adoptées à l’Assemblée |
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| Écrit par Infomedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi, 22 Juin 2011 10:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les nu-propriétaires qui échappaient à toute fiscalité seront désormais assujettis au prélèvement en cas de décès du souscripteur, à raison de la part leur revenant selon le barème qui détermine la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit (article 669 du CGI). L'assemblée nationale avait décidé de mettre fin aux optimisations fiscales permises en cas de démembrement de la clause bénéficiaire dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine. Jusqu'à présent, le nu-propriétaire n'était pas assujetti au prélèvement de 20% après l'abattement de 152.500 euros ni au moment du décès de l'assuré souscripteur, ni lors de celui du bénéficiaire usufruitier. Le Sénat vient de confirmer l'adoption de cette mesure, soutenue par le gouvernement, contenue dans l'article 4 quater du projet de loi de finances rectificative pour 2011. Les dispositions prises s'appliqueront dès les sommes perçues en cas de décès intervenu à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Le texte aménage les modalités de taxation des sommes versées au décès de l'assuré souscripteur d'un contrat d'assurance vie comportant une clause bénéficiaire démembrée. Deux dispositions sont ainsi prises : - d'une part, le texte vise à répartir l'abattement de 152 500 euros entre le nu-propriétaire et l'usufruitier en cas de démembrement de la clause bénéficiaire. Ce seuil de 152 500 euros correspond à la somme sous laquelle aucune taxation ne peut être appliquée sur les sommes que touche un bénéficiaire au décès du souscripteur, pour les versements effectués après le 13 octobre 1998, avant l'âge de 70 ans du souscripteur. - d'autre part, la loi considérera désormais le nu-propriétaire et l'usufruitier comme bénéficiaires, chacun au prorata de la part leur revenant et seront assujettis - au-delà de l'abattement de 152 500 euros réparti entre les deux bénéficiaires - au prélèvement dans les mêmes proportions selon le barème prévu à l'article 669 du Code général des impôts (CGI). Ce barème, qui détermine la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit, est le suivant :
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